418.37. Lorsqu’un contribuable est un membre à responsabilité limitée d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, l’excédent décrit au deuxième alinéa doit réduire, dans l’ordre, la part du contribuable des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, des frais canadiens de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays, et des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, que la société de personnes a engagés au cours de cet exercice financier.
L’excédent auquel réfère le premier alinéa est l’excédent :a) de l’ensemble de tous les montants dont chacun représente la part du contribuable de chaque catégorie de frais décrits au premier alinéa que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice financier y visé, calculée sans tenir compte du présent article ; sur
b) l’excédent du montant de la fraction à risque de l’intérêt du contribuable à l’égard de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, sur l’ensemble des montants suivants :i. la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes, que le paragraphe 8 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) prévoit d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à l’égard de cet exercice financier, au sens donné à cette expression par cette loi aux fins de ce paragraphe ;
ii. la part du contribuable dans les pertes de la société de personnes qui proviennent d’une entreprise agricole, pour cet exercice financier.
Pour l’application du premier alinéa, la part des frais étrangers relatifs à des ressources d’un contribuable, relativement à un pays, doit être réduite selon l’ordre indiqué par le contribuable dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’exercice financier de la société de personnes s’est terminé ou, si aucun ordre n’est ainsi indiqué, selon l’ordre établi par le ministre.
Aux fins du présent chapitre, du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l’article 257, des articles 600.1, 600.2 et 613.1 et du titre VII du livre IV, mais non aux fins du présent article, la part du contribuable de chaque catégorie de frais décrits au premier alinéa que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice financier y visé, est réputée être égale à l’excédent de la part du contribuable de cette catégorie de frais, sur la partie de l’excédent déterminé au deuxième alinéa qui, en vertu du premier alinéa, a réduit cette catégorie de frais.
1990, c. 59, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 89.